Acte d’anoblissement de 01/1598
Henry, par la grâce de Dieu,
Roy de France et de Navarre, salut
Les Roys, nos prédécesseurs et nous avons toujours eu en singulière recommandation de rémunérer en honneurs et bienfaits les personnes qui par leur vertu s’en sont rendus dignes par les services qu’ils ont faits à cette couronne et à la chose publique, à l’exemple desquels plusieurs, étant poussés de même zèle, ont rendu preuve et suffisant témoignage de l’affection qu’ils avaient à nous et au bien de cet état, en divers actes, selon les occasions qui se sont offertes, pour espérance du loyer qui leur était proposé; savoir faisons que nous désirons reconnaitre les bons et agréables services que notre cher et bien aimé Jehan Colombel, ci-devant procureur syndic de notre ville de Rouen, a fait à nos prédécesseurs Roys et à nous, depuis vingt ans en ça, tant en la dite charge de procureur syndic qu’en plusieurs autres occasions qui se sont présentées pour notre service, dont il s’est dignement acquitté, à notre contentement, auquel n’avons pu, jusqu’à présent, pour la nécessité de nos affaires, faire aucun don ni récompense de ses services. Pour ces causes, et autres bonnes considérations à ce nous mouvant , avons Iceluy (celui-ci) Colombel et ses enfants prospérité et lignée née et à naitre en loyal mariage, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, anobli et anoblissons, et du titre et qualité de noblesse , décoré et décorons, voulons et nous plait qu’en tous actes lieux et endroits, tant en jugement que dehors, ils soient tenus censés et réputés pour nobles, et puissent porter le titre d’écuyer, jouir et user de leurs honneurs, franchises, exemptions, prérogatives, prééminences et libertés dont ils usent et jouissent et dont ont coutume de jouir et user les autres nobles de ce royaume extraits de noble et ancienne race, et comme tels ils puissent acquérir tenir et posséder tous fiefs et possessions nobles de quelque qualité et nature qu’elles soient, et de ceux, ensemble de ceux qu’ils ont déjà acquis ou qui leur pourront échoir à l’avenir, jouir et user tout ainsi que s’ils étaient nés et extraits de noble et ancienne race sans qu’ils soient tenus ou qu’ils puissent être contraints d’en … … leurs mains.. . Au dict Colombel et à sa postérité; de notre plus ample grâce permis et octroyé permettons et octroyons qu’ils puissent et leur soit possible dorénavant porter ou bon leur semblera leurs armoieries timbrées telles qu’elles sont ici empreintes(1) et celles élevées par toutes leurs seigneuries, tout ainsi et en la même forme et manière qu’ont coutume de faire les autres nobles de ce royaume, en payant l’indemnité le cas échéant. Nous donnons en mandement à nos amis et feaux les gens de nos comptes en Normandie et à tous nos autres justiciers et officiers qu’il appartiendra que de notre présente grâce annoblissement, permission et octroy fassent, souffrent et laissent le dit Colombel, ses enfants et lignée nées et à naitre en loyal mariage, jouir et user pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire, et lesquels si faits mis ou donnes leur étaient, ils fassent mettre à plein et entière délivrance et au premier état et Deub car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques édits, ordonnances, défenses et lettres à ce contraire auxquelles et à la dérogatrice des dérogatoires nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Et afin que ce choix ferme et stable à toujours nous avons à feuilles fait …….. notre scel, sauf en autres choses notre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris au mois de Janvier, l’an de grâce mil cinq cent quatre vingt dix huit et de notre règne le neuvième.
Signé : Henry Par le roy : signé Auzé
(1) A cet endroit, il y a un carré vide qui devait représenter les armoiries.
Ce document est présent aux archives de Seine Maritime (Cote 3 B 18 Folios 78 verso à 81 verso) . Une copie ou fichier numérique peut être demandée à ces archives.